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Message par Carole Mar 10 Avr 2007 - 11:50

SOMMAIRE

Principes généraux


fiche n°1 Les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires
fiche n°2 Le principe du contradictoire
fiche n°3 L'individualisation et la proportionnalité de la sanction

Sanctions et punitions


fiche n°4 Comment prononcer une sanction
fiche n°5 L'amnistie et l'effacement administratif des sanctions disciplinaires
fiche n°6 La réparation
fiche n°7 L'exclusion

Domaine pédagogique


fiche n°8 Le dossier de l'élève
fiche n°9 Les mesures préventives et d'accompagnement

Domaine institutionnel


fiche n°10 Le réglement particulier de l'internat et de la demi-pension
fiche n°11 Le conseil de discipline
fiche n°12 Le conseil de discipline départemental
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Message par Carole Mar 10 Avr 2007 - 11:56

FICHE N°1

Les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires


RAPPEL DES TEXTES

Arrow Liste des sanctions devant figurer au règlement intérieur
*Décret n°85-924 du 31 août 1985 - article 3 (modifié par l'article 2 du décret 2000-620 du 5 juillet 2000)

*Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 titre II 2.3

*Circulaire n°2000-106 du 11juillet 2000 titre II 2.4

>Avertissement

>Blâme

>Exclusion temporaire (maximum un mois), assortie ou non d'un sursis

>Exclusion définitive (assortie ou non d'un sursis)

Arrow Liste (non exhaustive) des punitions pouvant figurer au règlement intérieur
*Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 titre II article 2.2

*Circulaire n°2000-106 du 11juillet 2000 titre II article 2.4

*Circulaire n°2004-176 du 19 octobre 2004 titre II

>Inscription sur le carnet de correspondance

>Excuse orale ou écrite

>Devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue

>Exclusion ponctuelle d'un cours

>Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait


La distinction entre punitions scolaires et sanctions disciplinaires permet de mieux tenir compte de la diversité et de la gravité des manquements des élèves et de la complémentarité des rôles éducatifs joués par les personnels au sein de l'établissement.

Ainsi, par exemple, la distinction entre une insolence et une atteinte à la personne demande qu'il soit tenu compte des contextes et des situations. L'autorité du professeur sera confortée chaque fois que le mode de traitement choisi est en accord avec la nature du fait d'indiscipline.

Les punitions scolaires


Les punitions scolaires sont prononcées par les professeurs, les personnels de direction, d'éducation ou de surveillance.

Elles sont également attribuées par le chef d'établissement sur proposition du personnel ATOSS.

Elles concernent essentiellement des manquements mineurs aux obligations des élèves, par exemple les perturbations ponctuelles de la vie de la classe et de l'établissement.

Elles sont des réponses immédiates aux faits d'indiscipline et sont prononcées directement par le professeur (ou le personnel compétent). Elles relèvent d'un dialogue et d'un suivi direct entre le personnel responsable et l'élève.

Les punitions scolaires attribuées sont celles que prévoit le règlement intérieur. C'est le conseil d'administration qui en arrête la liste au moment où il établit ce règlement.

Les punitions scolaires sont des mesures d'ordre intérieur. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Les sanctions disciplinaires


Les sanctions disciplinaires sont prononcées selon les cas, par le chef d'établissement, ou par le conseil de discipline.

Elles concernent des atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements graves aux obligations des élèves.

La gravité des manquements constatés, la multiplicité des faits d'indiscipline de la part d'un élève peuvent conduire le professeur à saisir le chef d'établissement.

Le chef d'établissement peut choisir de donner une punition ou une sanction en fonction de la gravité de la faute, qu'il lui revient à ce moment là d'évaluer, selon les procédures définies par le règlement intérieur.

Le registre des sanctions constitue à la fois un repère et une mémoire du traitement des faits d'indiscipline dans l'établissement.

Lorsque le professeur ou les autres membres de l'équipe éducative font appel au chef d'établissement, ils doivent être en mesure de fournir toutes les informations nécessaires à la prise en charge de la situation. Ils ne peuvent toutefois se substituer au chef d'établissement et ne peuvent donc exiger a priori une sanction particulière.

Les sanctions disciplinaires dont la liste est arrêtée par le décret du 30 août 1985 modifié doivent être rappelées dans le règlement intérieur qui ne peut que la reproduire telle quelle. La liste fixée par le décret est, en effet, exhaustive.

Les sanctions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux administratifs. C'est pourquoi, il importe que soient strictement respectés les principes et les procédures.

Le sursis


Une sanction disciplinaire peut être assortie d'un sursis total ou partiel.

Lorsqu'un sursis est accordé, la sanction n'est pas exécutée dans la limite de la durée du sursis.

Par exemple pour une sanction d'exclusion de trois semaines assortie d'un sursis de 15 jours, l'élève ne sera en fait exclu que 8 jours.

La récidive n'annule pas le sursis : un nouveau manquement justifiant une sanction, qu'il soit ou non de même nature que le précédent, commis pendant la période de sursis, donne lieu à l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire.

Les faits ayant justifié les sanctions antérieurement prononcées, notamment celles prononcées avec sursis, pourront être pris en compte pour décider de la nouvelle sanction qui doit être infligée.



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Message par Carole Mar 10 Avr 2007 - 12:02

FICHE N°2

Le principe du contradictoire


RAPPEL DES TEXTES

*Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 - Titre I 1.2


Il convient de préciser au préalable à l'intention de ceux que le terme même de " contradictoire " aurait pu inquiéter qu'il ne s'agit pas de donner libre cours à la contestation par les élèves et leurs parents de toute décision de sanction.

La nature des objectifs poursuivis est double :

> juridique :

- respecter les droits de la défense, c'est-à-dire permettre à l'élève en cause de présenter des observations écrites ou orales à sa demande, de se faire assister ou représenter (article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations),

- discuter les éléments de preuve de manière contradictoire afin de vérifier la réalité des faits et, ensuite, de motiver la sanction.


Le non-respect des droits de la défense, l'absence de motivation, une erreur sur la matérialité des faits peuvent entraîner l'annulation par le juge de la décision de sanction.

> éducative :

Il s'agit d'écouter, de permettre à l'élève d'exprimer son point de vue. Il convient également de lui expliquer sa faute et la sanction qu'il encourt.
Pour que la sanction ait un rôle éducatif, il faut en effet qu'elle soit comprise et si possible acceptée.


Mise en œuvre :

Arrow pour une sanction prise par le chef d'établissement :

- l'élève doit être entendu, un dialogue doit s'instaurer avec lui,
- les parents doivent être informés qu'ils peuvent être entendus, s'ils le souhaitent,
- l'élève peut se faire assister de la personne de son choix pour présenter sa défense (élève, délégué élève....).

Arrow pour une sanction prise par le conseil de discipline :

La procédure de passage devant le conseil de discipline est précisément définie par le décret n°85-1348 du 18 décembre 1985, en particulier par son article 6 pour ce qui concerne les modalités de mise en œuvre du principe du contradictoire :

- Le chef d'établissement précise (dans la lettre de convocation adressée par pli recommandé au moins huit jours avant la séance du conseil de discipline) à l'élève appelé à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il pourra présenter sa défense oralement ou par écrit, ou se faire assister par la personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle, afin qu'elles puissent produire leurs observations. Elles sont entendues, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline. Elles doivent être informées de ce droit.

- L'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.



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Message par Carole Jeu 12 Avr 2007 - 11:12

FICHE N°3

L'individualisation et la proportionnalité de la sanction


RAPPEL DES TEXTES

*Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 - Titre I 1.3 et 1.4

*Circulaire n°2004-176 du 19 octobre 2004 - Titre II


Il appartient à l'autorité disciplinaire d'apprécier au cas par cas si tel ou tel manquement (non-respect d'une obligation résultant d'une loi, d'un règlement ou d'un principe général) justifie qu'une sanction soit prononcée et laquelle.

Ceci constitue une différence majeure avec le droit pénal dans lequel les éléments constitutifs d'une infraction sont précisément définis dans un article du code qui précise la peine maximale encourue.

La nature des objectifs est double :

> juridique


- principe de proportionnalité: la sanction doit être graduée en fonction de la gravité des faits reprochés,


- principe d'individualisation : toute sanction s'adresse à un individu déterminé dans une situation déterminée.

> éducative


- la graduation des punitions et des sanctions permet à l'élève de bien prendre conscience de la gravité de ses actes par rapport à une échelle de valeurs,


- l'individualisation favorise la responsabilisation de l'élève en l'amenant à s'interroger sur lui-même, sa conduite et ses conséquences.

Mise en œuvre des principes de proportionnalité et d'individualisation La mise en œuvre des deux principes est étroitement liée.

En vertu du principe de proportionnalité, le fait que l'intéressé ait déjà été sanctionné ne justifie pas à lui seul une sanction lourde pour un nouveau manquement d'une faible gravité.


A cet égard, le registre des sanctions qui doit être tenu et qui recense, de manière anonyme, les sanctions prononcées avec l'énoncé des faits et circonstances qui les ont justifiées, peut servir d'outil de référence et de régulation.

Il convient cependant, conformément au principe d'individualisation, d'éviter tout ce qui pourrait s'apparenter à une tarification des sanctions, c'est-à-dire à une application automatique de telle ou telle sanction pour tel type de comportement. Par exemple, un système de "permis à points" qui aboutirait à prononcer systématiquement une sanction sans examen de chaque situation particulière est à proscrire.


C'est donc un équilibre entre les deux principes qui doit être recherché.

Il convient d'abord d'établir les faits, leur caractère fautif et la gravité de la faute, puis de rechercher les sanctions qui ont pu être prononcées pour des manquements similaires, enfin de s'attacher à la personne de l'élève, à son comportement antérieur et au contexte particulier dans lequel les actes ont été commis. L'autorité disciplinaire pourra, selon les cas, prononcer une sanction plus ou moins sévère que celle qu'impliquerait une appréciation purement objective des faits.

En cas de faute collective, en application du principe d'individualisation, le cas de chaque élève est traité individuellement.



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Message par Carole Jeu 12 Avr 2007 - 11:16

FICHE N°4

Comment prononcer une sanction


RAPPEL DES TEXTES

*Décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié par le décret n°2000-620 du 5 juillet 2000

*Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 modifié par le décret n°2000-633 du 6 juillet 2000

*Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000

*Circulaire n°2000-106 du 11 juillet 2000


Les textes ne fixent pas de liste des fautes disciplinaires susceptibles de donner lieu à sanction.

Ces fautes sont constituées par :

> un manquement à l'une des obligations que la loi assigne aux élèves ou aux modalités que le règlement intérieur de l'établissement a fixées pour leur exercice. " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements " (art. L. 511-1 du Code de l'éducation) ;

> une atteinte aux activités d'enseignement ou à l'un des principes régissant le fonctionnement du service public de l'éducation.

> une atteinte aux personnes ou aux biens.

Ce sont les établissements, dans le cadre du règlement intérieur, qui peuvent donner des exemples de ces manquements ou atteintes.

L'établissement des faits et l'imputation à l'élève concerné

Les faits reprochés doivent être précisément relatés dans le cadre de rapports écrits complétés selon les cas par :

- des preuves matérielles,

- des témoignages directs,

- des présomptions précises et concordantes.

Doivent être également précisés le lieu et la date.

Des faits commis à l'extérieur de l'établissement peuvent être retenus, dès lors qu'ils ont un lien avec les obligations et la qualité de l'élève en cause (à titre d'exemple, un lycéen qui commet un acte de violence vis-à-vis d'un enseignant à l'extérieur de l'établissement).

Aux yeux des adultes, la faute peut être évidente et le manquement à certains principes flagrant ; ceci ne doit pas conduire le chef d'établissement à négliger de procéder avec minutie au relevé des faits.

En effet, ceux-ci, le temps passant, pourraient être formellement contredits et la preuve de leur réalité ne pourrait plus être apportée. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les absences et surtout leurs motifs, qui faute d'avoir été établis au moment de l'absence ne peuvent qu'être difficilement restitués plus tard.

En matières d'injures ou de diffamations, ce sont les propos exacts qui ont été tenus qui doivent être retranscrits.

L'irrégularité d'une sanction collective

Un élève est sanctionné pour des faits qu'il a effectivement commis : toute sanction est individuelle.

L'apprentissage de la responsabilité implique que le fautif puisse apprendre à répondre de ses actes.

C'est pourquoi un groupe d'élèves au sein duquel se trouve celui ou celle qui est l'auteur véritable de l'acte répréhensible ne peut être sanctionné en lieu et place du fautif.

Pour autant, si un préjudice a été subi par un élève, l'établissement ou un de ses agents, une lettre peut être envoyée aux représentants légaux des élèves concernés pour les alerter sur un comportement collectif lorsque le ou les auteurs de l'acte répréhensible n'ont pas pu être identifiés.

L'appréciation du manquement aux obligations

À la différence du droit pénal dans lequel les éléments constitutifs d'une infraction sont précisément définis dans un article du code qui précise la peine maximale encourue, les fautes disciplinaires ne sont pas limitativement définies. Celles-ci sont directement déterminées par les obligations incombant aux élèves en vertu des lois et règlements en particulier le règlement intérieur, et par les principes régissant le respect dû aux personnes et aux biens.

L'autorité investie du pouvoir disciplinaire (chef d'établissement ou conseil de discipline) se doit, pour apprécier la gravité du manquement à une obligation et la réponse à y apporter, de respecter certains principes, notamment celui de la proportionnalité.

Ainsi, notamment, y a-t-il lieu de distinguer les réponses à apporter à des actes d'atteintes aux personnes et aux biens qui sont susceptibles de sanctions, de certains manquements aux obligations scolaires, qui selon les circonstances peuvent parfois faire l'objet de simples punitions ou d'injonctions à mieux se comporter.

Le choix des sanctions

Le choix de la sanction s'effectue en fonction de la gravité de la faute, des circonstances et de la personnalité de son auteur (individualisation et proportionnalité, cf. fiche 3)

Le recours à un registre des sanctions, régulièrement mis à jour, permet à l'autorité disciplinaire de connaître les sanctions prononcées pour des faits similaires à ceux qu'elle doit sanctionner et contribue ainsi à maintenir une cohérence entre les différentes sanctions appliquées dans le même établissement.

Par ailleurs, le comportement général de l'élève doit être pris en considération et notamment l'attitude qu'il a adoptée après la faute, particulièrement à l'égard de la ou des victimes ainsi que les efforts qu'il a pu déjà accomplir pour s'amender ou pour réparer.

Le chef d'établissement ou le conseil de discipline procède ainsi à l'examen du cas individuel qui lui est soumis et détermine la sanction qui sera donnée à l'élève, en fonction des faits reprochés.

On peut valablement prendre une sanction disciplinaire lourde en se fondant sur le comportement d'ensemble d'un élève, révélé, notamment, par des faits commis antérieurement et ayant déjà donné lieu à sanction plus faible ou à punition. Il ne s'agit, cependant, ni d'infliger une seconde sanction pour les mêmes faits, ni de passer outre le principe du contradictoire et les droits de la défense.

Par ailleurs, l'effacement des sanctions ne signifie pas l'effacement des faits. (cf. fiche 5)

Le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense (cf. fiche 2)

La motivation et la notification de la sanction

La décision portant sanction doit être écrite et motivée. Elle est notifiée à l'élève et à ses représentants légaux s'il est mineur.
La motivation est constituée par l'énoncé de l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité disciplinaire s'est fondée pour prendre la mesure disciplinaire.

La notification fait courir les délais de recours et donne effectivité à la sanction. Cette formalité vise également à établir que les intéressés ont bien eu connaissance de la décision.

L'écrit qui matérialise cette exigence doit mentionner les voies et délais de recours. Ainsi informés, l'élève ou ses représentants légaux ne pourront utilement la contester que s'ils se conforment à ces indications.

En revanche, toute omission autorise ces derniers à agir en dehors de ces délais.



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Message par Carole Jeu 12 Avr 2007 - 11:19

FICHE N°5

L'amnistie et l'effacement administratif des sanctions disciplinaires

RAPPEL DES TEXTES

*Décret n°85-924 du 31 août 1985 - article 3 (modifié par l'article 2 du décret n°2000-620 du 5 juillet 2000)

*Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 - Titre II 2.6.2


Les sanctions disparaissent dans les trois cas suivants :


Arrow l'effacement automatique de la sanction (hormis l'exclusion définitive) du dossier administratif de l'élève au bout d'un an à compter de son entrée en vigueur,

Arrow l'amnistie des sanctions puisque, comme toute infraction, elles bénéficient des lois d'amnistie,

Arrow l'annulation par la juridiction administrative.


L'effacement automatique de la sanction

Il concerne toutes les sanctions, sauf l'exclusion définitive. Il s'applique un an après la décision de la sanction (date de notification).

L'effacement automatique concerne la sanction prononcée elle-même, mais pas les faits. Dans le dossier de l'élève, les mentions de la sanction doivent être effacées et les pièces de la procédure disciplinaire ôtées.

En revanche, les documents relatifs aux faits eux-mêmes (rapports, notes...) peuvent être conservés. Par ailleurs, ces faits pourront être pris en considération pour apprécier la gravité de fautes commises ultérieurement.

L'établissement ne doit pas détruire les pièces relatives à la sanction disciplinaire qui ont été retirées du dossier administratif de l'élève. Elles doivent être archivées.

Toute personne ayant eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions de la sanction qui fait l'objet d'un effacement ne peut en faire état.


L'amnistie des sanctions

L'amnistie ne s'applique qu'aux faits antérieurs à une date fixée par la loi. En sont généralement exceptés les faits contraires aux mœurs.

Elle est une mesure légale qui fait disparaître le caractère répréhensible des faits accomplis. A la différence de l'effacement, la loi d'amnistie s'applique, à la fois aux sanctions disciplinaires elles-mêmes, et aux faits commis par les intéressés dont elle supprime le caractère répréhensible.
Lorsque ces faits constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires, non seulement elle efface les sanctions prononcées, mais encore elle s'oppose à l'ouverture ou à la poursuite de l'action disciplinaire.


Toute trace de sanction doit être effacée des dossiers des élèves et des fichiers de gestion, qu'ils soient manuels ou informatisés.

Lorsqu'au moment où la loi est promulguée, les faits amnistiés n'ont pas encore provoqué de sanction, la procédure disciplinaire en cours et les éventuelles mesures conservatoires doivent être abandonnées.

Si les faits amnistiés ont déjà provoqué une sanction, mais que celle-ci n'est pas encore appliquée, on doit procéder immédiatement à l'effacement automatique de la sanction.

Si les faits amnistiés ont déjà provoqué une sanction et que celle-ci a été appliquée, il convient de procéder immédiatement à l'effacement automatique de la sanction.


L'amnistie toutefois n'ouvre pas un droit automatique à réintégration dans l'établissement d'où un élève avait été préalablement effectivement et légalement exclu. Les éventuelles demandes de réintégration doivent faire l'objet d'un examen par l'administration.



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Message par Carole Lun 16 Avr 2007 - 9:38

FICHE N°6

La réparation

RAPPEL DES TEXTES

*Décret n°85-924 du 30 août 1985 - articles 3 et 8 (modifié par les articles 2 et 4 du décret n°2000-620 du 5 juillet 2000)

*Circulaire n°97-085 du 27 mars 1997

*Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 - Titre II 2.4

*Circulaire n°2000-106 du 11juillet 2000 - Titre II 2.4


La notion de réparation est indissociable de la notion de responsabilité personnelle. Celui qui manifeste le désir de réparer est en position de responsabilité par rapport à ses actes : il les reconnaît et les assume au point de souhaiter, dans la mesure du possible, en annuler les conséquences. C'est aussi un signe en direction de la victime ou tout simplement un geste de bonne volonté pour signifier que l'on entend rester membre d'un groupe.

Proposer une réparation alternative ou cumulée avec une punition ou une sanction à l'élève fautif, c'est donc lui permettre de prendre conscience de sa responsabilité et d'éviter de recommencer.
La réparation proposée doit avoir un lien explicite avec sa qualité d'élève et prendre en compte la nature de sa faute.

La réparation faisant appel à une démarche de médiation

Il s'agit de provoquer une explication, seul à seul ou en présence d'un médiateur (conseiller principal d'éducation, professeur principal, chef d'établissement, adjoint, parents), entre chacune des parties pour qu'elles reconnaissent la position de l'autre.

Il y lieu de rappeler à ce propos le rôle de médiation que peut jouer la commission de vie scolaire (cf. fiche 9)

On veillera à ne pas mettre sur le même plan l'agresseur et l'agressé et à obtenir l'accord préalable de la victime.

Selon l'objectif visé, la démarche de médiation peut déboucher sur une conciliation, une ferme mise au point, une "contractualisation" avec la famille.

Des excuses peuvent être présentées.

Un engagement fixant des objectifs précis en termes de comportement et de travail scolaire

Sa forme varie. Il est signé par l'élève, et selon les cas par sa famille, le professeur principal, le chef d'établissement, le médiateur ou l'éducateur.

Travail d'intérêt scolaire en remplacement d'une punition

Un manquement d'une faible gravité peut justifier qu'un travail scolaire (devoirs, exercices, révisions...) soit prescrit à la place d'une punition.

Il ne s'agit, ni de faire réaliser un travail non fait, mesure qui relève du domaine pédagogique et non disciplinaire, ni d'un travail destiné à accompagner une sanction ou une punition (cf. fiche 9).

Actions à caractère éducatif

> Il peut s'agir d'une réponse immédiate apportée à un comportement perturbateur : classement de documents, rangement de livres...

> Ce peut être également la participation à un projet pédagogique dans une classe que l'élève a perturbée (aide à la mise en page informatique d'un projet, prise en charge d'un élève plus en difficulté, participation à l'organisation d'activités de lecture-écriture, à l'animation de clubs etc.).

Travail d'intérêt collectif

Il peut être une alternative ou un complément à une punition ou une sanction. Il nécessite l'accord préalable de l'intéressé et de sa famille.

Il peut s'agir de faire réparer à l'élève le dommage qu'il a causé à un bien, dans la mesure où cela s'avère possible. Les travaux peuvent aussi concerner l'amélioration du cadre de vie.

Ces travaux doivent, dans tous les cas, être en rapport avec les capacités de l'élève ; ils doivent être exempts de tout caractère humiliant ou dangereux et accomplis sous la surveillance d'un personnel de l'établissement qualifié.



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Message par Carole Lun 16 Avr 2007 - 9:42

FICHE N°7

L'exclusion


RAPPEL DES TEXTES

*Décret n°85-924 du 30 août 1985 (modifié par le décret n°2000-620 du 5 juillet 2000)

*Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000

*Circulaire n°2000-106 du 11 juillet 2000


Une punition : l'exclusion ponctuelle de cours

L'article L 921-1 du Code de l'éducation prévoit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves et, à ce titre, une décision d'exclusion de cours peut tout à fait être prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité des activités de la classe.

Justifiée par un comportement inadapté au bon déroulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet de manière à assurer la continuité de la surveillance.

Il s'agit d'une réponse ponctuelle qui relève de la responsabilité professionnelle de l'enseignant.

Toutefois la répétitivité d'une exclusion doit amener l'équipe éducative à s'interroger sur une prise en compte collective des difficultés que rencontre l'élève fréquemment exclu.

Il convient enfin de souligner que l'exclusion d'un ou plusieurs cours d'un élève prise, à titre de punition, par les personnels enseignants ou de direction, trop systématiquement répétée ou pour plusieurs jours consécutifs, s'apparenterait à une sanction, et ne relèverait plus des mesures d'ordre intérieur.

Une sanction : l'exclusion temporaire ou définitive

L'exclusion temporaire de l'établissement prononcée par le chef d'établissement ne peut excéder la durée de 8 jours ; l'exclusion temporaire, prononcée par le conseil de discipline, ne peut excéder la durée d'un mois. Ces sanctions d'exclusion peuvent être assorties ou non d'un sursis total ou partiel.

L'exclusion définitive peut être prononcée par le conseil de discipline de l'établissement, le conseil de discipline délocalisé ou le conseil de discipline départemental dans les conditions prévues par les textes.

Un élève exclu définitivement doit pouvoir terminer le cursus scolaire engagé, en particulier lorsque l'élève est dans une classe qui se termine par un examen.

Modalités d'application

Toute mesure qui a pour effet d'écarter durablement un élève de l'accès au cours et qui serait prise par un membre des équipes pédagogique et éducative en dehors des procédures réglementaires est irrégulière et susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.

Toute décision d'exclusion temporaire ou définitive doit être accompagnée de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l'élève et à faciliter sa réintégration. L'élève doit faire l'objet d'un suivi éducatif (cf. fiche 9).

L'absence d'un matériel spécifique indispensable à la participation efficace à un cours (équipement exigé pour la pratique de l'EPS, pour suivre un cours d'enseignement professionnel, équipement lié à la sécurité...) peut être la raison d'une exclusion : ses modalités doivent être définies préalablement dans le règlement intérieur.



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Message par Carole Sam 21 Avr 2007 - 10:17

FICHE N°8

Le dossier de l'élève

RAPPEL DES TEXTES
*Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 ­ Titre II 2.6.2


Le dossier de l'élève est constitué de l'ensemble des pièces administratives relatives à la présence de l'élève dans l'établissement. Il peut également inclure des documents de nature plus personnelle.

Le dossier de l'élève comporte en général :

- des renseignements sur l'élève et sa famille ;
- des documents relatifs aux résultats scolaires (bulletins trimestriels et documents d'orientation) ;
- des documents relatifs aux relations avec les familles : comptes rendus de rendez-vous avec les parents, le professeur principal, le conseiller principal d'éducation ou le chef d'établissement, les aides diverses dans le cadre des fonds sociaux... ;


Trois points particuliers doivent être signalés :

>> Le dossier peut contenir pendant un an des éléments concernant des manquements ou fautes (signalements, notes, rapports...), ainsi que tout ce qui concerne les éventuelles sanctions prises.

Au bout d'un an, si les témoignages se rapportant aux faits eux-mêmes peuvent subsister dans le dossier, tout ce qui concerne la sanction elle-même et la procédure à laquelle elle a pu donner lieu (convocation, compte rendu, courriers divers...), doit être retiré et archivé.

>> Au sein du dossier de l'élève, est constitué un dossier spécifique relatif aux absences de l'élève qui doit contenir le relevé des absences et les informations et documents en relation avec ces absences. C'est ce dossier, prévu par l'article R 131- 6 du code de l'éducation qui est transmis à l'inspecteur d'académie par le chef d'établissement, conformément à l'article R 131- 7, en cas d'absentéisme avéré, pour mise en oeuvre de la procédure d'avertissement des familles (cf circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004).



>> Le dossier de l'élève doit être distingué du dossier "santé de l'élève". Ce dernier est élaboré dès l'entrée de l'élève en cours préparatoire, lors de la visite médicale obligatoire prévue entre 5 et 6 ans. Ce dossier suit l'élève tout au long de sa scolarité, jusqu'à la fin du lycée. C'est un document accessible uniquement aux personnels de santé, afin d'assurer la confidentialité des informations médicales qui y sont contenues. Il doit, de ce fait, être classé dans un endroit réservé aux personnels de santé. Il contient les informations concernant l'état de santé de l'élève, les inaptitudes partielles ou totales à l'E.P.S., le projet d'accueil individualisé, si l'état de santé de l'élève le nécessite ainsi que les informations utiles dans le cadre de l'orientation professionnelle.

Il est à noter que le dossier de l'élève, au-delà de sa fonction de suivi administratif, devrait pouvoir constituer un élément de suivi personnalisé des élèves, en particulier pour ceux qui auraient besoin, à une période de leur scolarité, d'un accompagnement éducatif spécifique. Il constitue aussi pour l'élève un outil d'aide à la construction de son projet personnel.



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Message par Carole Sam 28 Avr 2007 - 21:44

FICHE N°9

Les mesures préventives et d'accompagnement

RAPPEL DES TEXTES

*Circulaire n°97-085 du 27 mars 1997
*Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000
*Circulaire n°2004-176 du 19 octobre 2004


Les mesures de prévention visent à prévenir la survenance ou à éviter la répétition d'actes répréhensibles.

Toutes les mesures qui permettent d'assurer la continuité de l'enseignement sont des mesures d'accompagnement d'une punition ou d'une sanction (cf. fiche 7).

Elles peuvent être très diverses et cette diversité même doit permettre de répondre efficacement aux situations variées des élèves. À titre d'exemples :

>>Mesures préventives qui peuvent être décidées par la commission scolaire :

- engagement écrit ou oral de l'élève,

- mise en place d'un tutorat éducatif ou pédagogique,

- éventuellement, collaboration avec les personnels de services concernés par une action d'aide éducative en milieu ouvert (AEMO).

>>Mesures d'accompagnement :

- travail d'intérêt scolaire,

- devoirs, exercices, révisions,

- accueil et travail scolaire à effectuer en dehors de l'horaire des cours.



>>Mesures destinées à rétablir des conditions sereines d'enseignement :

Dans le cadre de l'autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l'exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l'ensemble des élèves.

>>Mesures visant à maintenir la scolarité malgré l'exclusion temporaire de l'établissement ou l'absence temporaire :

- transmission des cours photocopiés,

- constitution par les enseignants de l'établissement d'un recueil d'exercices par niveau et par matière (photocopies des exercices proposés dans les classes) et à disposition du professeur principal ou du conseiller principal d'éducation.

>>Mesures visant à assurer le suivi éducatif après une exclusion définitive :

- participation de l'établissement, en liaison avec l'inspection académique, à la recherche rapide d'une solution de rescolarisation,

- transmission à l'élève de copies de cours et d'exercices pendant la période de déscolarisation,

- toutes ces mesures sont données à titre d'exemple et ne constituent pas un relevé exhaustif.

Pendant toute période d'exclusion d'un établissement, quelles que soient ses modalités et sa durée, un calendrier de suivi et de rendez-vous avec toutes personnes et services concernés (professeur principal, conseiller principal d'éducation, conseiller d'information et d'orientation, service de la scolarité de l'inspection académique, etc.) peut utilement être organisé.

Il convient de noter que les assistantes sociales jouent un rôle important en matière de suivi éducatif et social et, à ce titre, peuvent être des interlocutrices privilégiées tant auprès des familles que des élèves, pour l'application de ces mesures d'accompagnement.

Les commissions de vie scolaire

Prévues par la circulaire du 27 mars 1997, les commissions de vie scolaire (appelées encore parfois commissions éducatives ou commissions disciplinaires) ont été mises en place dans de nombreux établissements.

Une très large marge d'appréciation est laissée à l'établissement pour leur mise en place.

Leurs compétences

Les commissions de vie scolaire permettent aux membres d'une équipe pédagogique ou éducative d'examiner ensemble la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement.

Ces commissions sont particulièrement adaptées et pertinentes pour le cas d'élèves ayant des attitudes perturbatrices répétitives qui relèvent souvent de "manquements mineurs", mais dont l'accumulation constitue une gêne pour la communauté et pour l'élève lui-même dans ses apprentissages.

Devant cette commission, l'élève entendra les reproches qui lui sont faits et devra expliquer son attitude.

La finalité de cette procédure est d'amener l'élève à prendre conscience des conséquences de son comportement et à appréhender positivement le sens des règles qui régissent le fonctionnement de la vie sociale dans l'établissement.

La commission de vie scolaire ne doit pas être assimilée par l'élève à un conseil de discipline, auquel elle ne se substitue en aucun cas. Pour cela il vaut mieux éviter d'employer le terme discipline dans la désignation de cette commission.

Elle ne peut prononcer des sanctions.

Lorsqu'une commission de vie scolaire est mise en place dans l'établissement, sa composition et son rôle doivent être examinés en conseil d'administration et inscrits dans le règlement intérieur.
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Message par Carole Jeu 3 Mai 2007 - 11:32

FICHE N°10

Le réglement particulier de l'internat et de la demi-pension

RAPPEL DES TEXTES

*Décret n°85-924 du 30 août 1985 - article 3 (modifié par le décret n°2000-620 du 5 juillet 2000 - article 2)
"Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes".

*Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000
"Le chef d'établissement peut prononcer seul, c'est-à-dire sans réunir le conseil de discipline, les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de l'établissement ou de l'un de ses services annexes".

*Circulaire n°2000-106 du 11 juillet 2000
"Un règlement particulier annexé au règlement intérieur sera élaboré pour l'organisation de la vie en internat.
En ce qui concerne la discipline, les élèves internes relèvent des mêmes instances et procédures que les externes".




Pour les internes scolarisés dans l'établissement

L'organisation de l'internat, service annexe de l'établissement, doit faire l'objet d'un règlement particulier annexé au règlement intérieur : les élèves internes relèvent, pour le temps qu'ils passent à l'internat des mêmes instances et procédures qui règlent la vie de l'établissement en général.

En conséquence, des punitions scolaires et des sanctions disciplinaires peuvent leur être appliquées de même que des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement.

Pour des manquements au règlement particulier de l'internat, le chef d'établissement a compétence pour prononcer seul les sanctions qui vont de l'avertissement à l'exclusion temporaire de huit jours au plus de l'internat, mais c'est au conseil de discipline qu'il revient de statuer sur l'exclusion temporaire de plus de huit jours et sur l'exclusion définitive de l'internat.

En ce qui concerne les exclusions temporaires ou définitives de l'internat qui entraînent souvent, de fait, l'impossibilité matérielle pour l'élève sanctionné de poursuivre normalement sa scolarité, il conviendra de les assortir de mesures d'accompagnement.


Pour les internes scolarisés dans un autre établissement

Dans le cas où un élève accueilli dans l'internat d'un autre établissement commet une faute dans cet internat, le chef d'établissement d'accueil, s'il estime que la gravité des faits est susceptible d'entraîner une exclusion de l'internat supérieure à 8 jours ou définitive, saisit le chef d'établissement d'origine pour qu'il réunisse le conseil de discipline de son établissement.

En tout état de cause, les conseils d'administration des établissements concernés doivent avoir adopté tous deux le règlement intérieur de l'internat de l'établissement d'accueil.

Ces dispositions s'appliquent également au service de demi-pension.
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Message par Carole Ven 4 Mai 2007 - 11:14

FICHE N°11

Le conseil de discipline

RAPPEL DES TEXTES

*Décret n°85-924 du 30 août 1985 - article 31 (modifié par l'article 1er du décret n°2004-412 du 10 mai 2004)

*Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 modifié

*Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 - Titre III (modifié par la circulaire n°2004-176 du 19 octobre 2004)




Le conseil de discipline comprend trois catégories de membres : l'équipe de direction, les représentants des personnels et les représentants des usagers (parents et élèves). Sa composition est la suivante :

- le chef d'établissement ;
- son adjoint ;
- un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement ;
- le gestionnaire ;
- cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves dans les collèges ;
- deux représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.

La voix du président du conseil de discipline est prépondérante en cas de partage des voix.

Plénitude de compétences est donnée au conseil de discipline qui peut, dès lors qu'il est saisi, prononcer toutes les sanctions, y compris celles qui peuvent l'être par le seul chef d'établissement.

Mode de désignation des membres

Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.

Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.


Remplacement des membres

Pour préserver l'impartialité du conseil de discipline, dans certains cas, il est interdit à des membres de siéger à certaines réunions. Il en va ainsi pour :

- un parent d'élève dont l'enfant est traduit devant le conseil de discipline (c'est son suppléant qui siège) ;

- un élève faisant lui-même l'objet d'une procédure disciplinaire ;

-un élève faisant l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire (il ne pourra siéger jusqu'à la fin de l'année scolaire) ;

- la personne qui a demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève devant le conseil de discipline.

Le conseil de discipline délibère valablement même en l'absence de l'élève et/ou de son représentant légal (lorsque l'élève est mineur) dès lors que ceux-ci ont été convoqués dans les formes et délais fixés par les textes.


Quorum

Le conseil ne peut valablement siéger que si le nombre de membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil : huit membres doivent donc être présents.

Lorsque dans un établissement, il n'y a ni conseiller principal d'éducation (CPE) ou conseiller d'éducation, ni personne faisant fonction de CPE, le conseil de discipline ne comprend que treize membres et statue néanmoins valablement.


Durée du mandat

Le mandat des membres élus est d'une année. Il expire le jour de la première réunion qui suit le renouvellement du conseil.

Si, en début d'année scolaire, un élève doit comparaître devant le conseil de discipline alors que le nouveau conseil n'est pas encore mis en place, le conseil de discipline, dans sa composition au titre de l'année précédente, peut siéger valablement.


Le conseil de discipline délocalisé

Le chef d'établissement, s'il estime que la réunion du conseil de discipline risque d'entraîner des troubles dans l'établissement ou à ses abords, peut décider de tenir ce conseil dans un autre lieu que l'établissement. Ce peut être un autre établissement ou, le cas échéant, les locaux de l'inspection académique.

Cette décision ne peut être prise qu'après avis de l'équipe éducative ou de la commission scolaire.

En cas de "délocalisation", c'est le conseil de discipline de l'établissement d'affectation de l'élève en cause qui est réuni dans sa forme habituelle.

Dans certains cas tout à fait exceptionnels, le chef d'établissement peut saisir le conseil de discipline départemental (cf. fiche sur le conseil départemental).
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Message par Carole Lun 7 Mai 2007 - 10:45

FICHE N°12

Le conseil de discipline départemental

RAPPEL DES TEXTES

*Décret n°85-924 du 30 août 1985 - article 31 - III et IV (modifié par l'article 8 du décret n°2000-620 du 5 juillet 2000)

*Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 modifié

*Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 - Titre III


La réunion du conseil de discipline de l'établissement peut, dans certains cas, risquer de générer un accroissement des actes de violence et compromettre la sérénité indispensable des débats du conseil ainsi que la sécurité dans l'établissement.

Aussi, pour prévenir ces situations difficiles et particulières, le chef d'établissement peut-il désormais saisir, de manière exceptionnelle, une nouvelle instance disciplinaire : le conseil de discipline départemental.

Conditions de saisine

Le recours à cette procédure doit demeurer exceptionnel. Il répond à des situations tout à fait particulières. Aussi, le conseil de discipline départemental ne peut-il être saisi que dans des conditions très limitées.

A - Deux conditions purement objectives concernant

1) la situation de l'élève :

- l'élève en cause doit avoir déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement

et/ou

- il fait parallèlement l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits.

Le simple dépôt d'une plainte auprès des autorités de police ne suffit pas à déclencher des poursuites pénales.



Seules les poursuites engagées par le parquet constituent des poursuites pénales.



Elles peuvent recouvrir la citation devant une juridiction de jugement (citation directe, comparution immédiate, convocation par un officier de police judiciaire...), l'ouverture d'une information judiciaire et la mise en examen.

2) La nature de la faute commise :

Il s'agit d'une atteinte aux personnes ou aux biens.


B - Autres conditions (donnant lieu à une appréciation du chef d'établissement)

Elles portent sur des circonstances de fait que sont :

- le degré de gravité de la faute commise par l'élève : atteinte grave aux personnes ou aux biens,

- la situation de l'établissement : la sérénité du conseil de discipline risque de toute évidence de ne pas être assurée et/ou, l'ordre et la sécurité dans l'établissement et son environnement proche semblent compromis.

C'est au chef d'établissement qu'il appartient de saisir le conseil départemental quand il a, à la fois, constaté que les conditions relatives à la situation de l'élève sont remplies (A) et apprécié que les circonstances justifient cette saisine (B).

Dans l'hypothèse où le chef d'établissement estime que les circonstances de faits ne permettent pas la tenue du conseil de discipline dans l'établissement, mais où les conditions relatives à la situation de l'élève (cf. A ci-dessus) ne sont pas remplies, il peut décider de délocaliser le conseil de discipline.


Composition et fonctionnement

Le conseil départemental n'est pas une instance d'exception. En effet, il est une émanation des conseils de discipline des établissements du département : ses membres ont tous la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement.

Présidé par l'inspecteur d'académie, il comprend deux chefs d'établissement, deux représentants des enseignants, un représentant des personnels ATOSS, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves.

Pour la désignation des membres, le recteur d'académie peut consulter et solliciter des propositions des associations pour les parents d'élèves, des syndicats pour les personnels et le conseil académique de la vie lycéenne pour les lycéens.

Le conseil départemental a les mêmes compétences et est soumis à la même procédure disciplinaire ainsi qu'à la même procédure d'appel que le conseil de discipline d'établissement.

Les mêmes règles sont applicables pour la convocation du conseil, le déroulement de la procédure et la notification de la décision.

Ainsi, par exemple, peuvent être entendues à titre d'experts, en tant que de besoin, toutes personnes dont l'audition est jugée utile, notamment des personnels de l'établissement d'origine.

Sa date d'entrée en fonction et sa durée de vie

Il est mis en place par arrêté du recteur après élection des conseils de discipline des établissements, sa durée de vie s'achève dès la prise d'un nouvel arrêté par le recteur à la rentrée suivante.
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